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La classification


Transcrivant la directive européenne 75/442/CEE du 15 juillet 1975 (dont l'ensemble des dispositions réglementaires, ayant fait l'objet de plusieurs modifications, a été « consolidé » dans la directive 2006/12/CE), le code de l'environnement dans son article L541-1 définit un déchet comme « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ». Cette dernière notion est précisée à l'article L541-3 du même code qui indique : « est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application ».

L'article R 541-8, reprenant la décision européenne n°2000/532 du 5 mai 2000, précise cette notion. Il dresse une liste de déchets de plus de huit cents entrées en distinguant les déchets dangereux des déchets non dangereux, le code des premiers se terminant par une étoile. Il donne également des critères généraux permettant de classer comme dangereux un déchet.


La publication du livre V du code de l'environnement (décret 2007-1467 du 12 octobre 2007) et en particulier de son titre IV relatif aux déchets, achève la rédaction de la partie réglementaire du code et abroge près de quatre-vingt dix décrets. Avec cette dernière partie, la réglementation environnementale est entièrement codifiée. La tâche aura duré une vingtaine d'années.



Ces définitions sont complétées par celles de :

  • déchets inertes, issue de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999. Les dépôts de terres et gravats inertes provenant du BTP sont réglementés par l'article R 541-65 du code de l'environnement ; ce ne sont pas des installations classées. Par contre l'enfouissement de déchets inertes provenant de l'activité d'installations classées (par exemple les sables de fonderie) est une activité relevant du droit des installations classées (rubrique 167b de la nomenclature)
  • déchets ultimes figurant à l'article L 541-1 du code de l'environnement dans laquelle la possibilité de traitement d'un déchet est mise en perspective avec les conditions techniques et économiques du moment.

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